J.O. 188 du 13 août 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2005.07.069/SG du 18 juillet 2005 relative à l'indemnisation des chargés de mission régionaux pour l'évaluation


NOR : HASX0508658S



Le président de la Haute Autorité de santé,

Vu la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, et notamment son article 36 ;

Vu le décret no 2004-1139 du 26 octobre 2004 relatif à la Haute Autorité de santé et modifiant le code de la sécurité sociale, et notamment son article 1er (R. 161-81) ;

Vu l'article L. 1414-4 du code de la santé publique ;

Vu la décision no 2005.02.026/SG relative à la création d'une vacation allouée aux collaborateurs non permanents ;

Vu la décision no 2005.02.027/SG relative au montant de la vacation allouée aux collaborateurs non permanents ;

Vu la décision no 2005.02.028/SG relative à la création de l'indemnité compensatoire pour perte de revenu ;

Sur proposition du directeur de la Haute Autorité de santé ;

Vu l'avis du collège de la Haute Autorité de santé du 1er juin 2005,

Décide :


Article 1


Il est constitué un réseau de chargés de mission régionaux pour l'évaluation chargés d'accompagner la mise en oeuvre de l'évaluation des pratiques professionnelles dans leurs régions.

Article 2


L'indemnisation versée aux chargés de mission est fixée à 17 vacations par mois.

Article 3


Les chargés de mission régionaux libéraux qui subissent une perte de revenu effective du fait de l'interruption de leur activité libérale exercée à titre principal pour se rendre à la Haute Autorité de santé perçoivent, en sus de l'indemnisation prévue à l'article 2, une indemnité compensatoire pour perte de revenu dans les conditions fixées par la décision susvisée. Cette perte de revenu sera attribuée sur tableau de service fait.

L'indemnité compensatoire pour perte de revenu s'élève à 2,6 vacations par journée, elle peut être fractionnable par demi-journée.

Article 4


Chaque chargé de mission régional peut être nommé à plusieurs titres pour participer à diverses missions mises en oeuvre au sein de la Haute Autorité de santé, à l'exception de celles relatives aux experts-visiteurs et médecins habilités, et percevoir en sus, pour chacune d'entre elles, l'indemnité y afférente, dans le respect des règles applicables au cumul de leur statut.

Article 5


Le directeur et l'agent comptable sont chargés de l'exécution de la présente décision.

Article 6


La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 juillet 2005.


Pour le collège :

Le président,

L. Degos